Aux termes de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, la responsabilité d’un professionnel de santé ne peut être valablement engagée que si une faute de sa part est caractérisée.
La Cour de cassation est venue rappeler cette exigence dans un arrêt très intéressant rendu le 14 décembre 2022 (Cass. Civ. 1ère, 14 décembre 2022, n°21-22.037).
Dans ce cas d’espèce, pour retenir la faute du chirurgien exerçant à titre libéral au sein d’un établissement de santé, la Cour d’appel avait retenu que celui-ci avait procédé à une mauvaise appréciation initiale de l’état du patient, et qu’il était donc fautif. En résumé, ce patient avait présenté plusieurs luxations ayant nécessité des réinterventions suite à la pose d’une prothèse de hanche. Suite à ces réinterventions, un dispositif anti-luxations avait été posé.
Après la pose du dispositif anti-luxations, les luxations ne s’étaient pas reproduites, le dispositif anti-luxation s’étant avéré efficace.
Le chirurgien avait-il pour autant commis une faute de nature à engager sa responsabilité ?
Selon la Cour d’appel, oui, car le fait qu’après la pose du dispositif anti-luxations, les luxations ne s’étaient pas reproduites, permettait de rapporter la preuve d’une mauvaise appréciation initiale de l’état du patient.
Censure de la Cour de cassation : aucun élément médical et probant ne permettait en l’espèce de retenir une telle faute du chirurgien.
Dans cette affaire, les conclusions du rapport d’expertise ne retenaient aucune faute, maladresse ou négligence du chirurgien.
Un tel arrêt est bienvenu, car il a le mérite de rappeler que la responsabilité d’un professionnel de santé ne saurait être engagée sur le simple constat d’un changement de situation de l’état du patient suite à une intervention : il est nécessaire de rapporter la preuve d’une faute de celui-ci par des éléments objectifs et probants.
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