Droit Fiscal

Précision importante du Conseil d’Etat sur l’obligation de déclaration des comptes à l’étranger : obligatoire même si le contribuable a agi en qualité de mandataire social d’une société commerciale étrangère.

L’article 1649 A alinéa 2 du Code général des impôts met à la charge des « personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, » de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus ou utilisés à l’étranger.

Une absence de déclaration peut avoir des conséquences lourdes, puisque parmi les sanctions pour défaut de déclaration, l’article 1649 A alinéa 3 prévoit que « les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ».

Très concrètement, une telle disposition permet à l’Administration fiscale de considérer, sauf preuve contraire, que les sommes qui transitent sur de tels comptes constituent des revenus imposables à l’impôt sur le revenu en France.

Dans son arrêt rendu le 8 mars 2023 (n°463267), le Conseil d’Etat est venu préciser qu’une telle obligation de déclaration à une personne physique qui agit au nom et pour le compte d’une société commerciale étrangère.

Autrement dit, le fait d’agir en qualité de mandataire social d’une société commerciale étrangère oblige à déclarer les comptes à l’étranger.

Une telle solution s’explique au regard des dispositions de l’article 344 A de l’annexe III du Code général des impôts, aux termes duquel, depuis le 1er janvier 2019 « Un compte est réputé être détenu par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique ».

Toutefois la question se pose d’une telle solution pour les redressements portant sur les années antérieures à 2019.

Enfin, cet arrêt a le mérite de rappeler qu’il est possible de renverser une telle présomption de revenus, dès lors qu’il peut être démontré que les sommes en question n’entraient pas dans le champ d’application de l’impôt ou en étaient exonérées, ou qu’elles constituaient des revenus qui avaient déjà été soumis à l’impôt.

C’est donc par des éléments très concrets que le contribuable qui se voit appliquer une telle présomption devra justifier de l’origine des crédits et établir, le cas échéant, le caractère non imposable en France des sommes créditées sur un compte étranger.

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