La demande d’indemnisation fondée sur la responsabilité d’un professionnel de santé au titre d’une perte de chance ne saurait être engagée sur de simples données statistiques.
Dans ce cas d’espèce (Cass. 1re civ., 8 févr. 2023, n° 22-10.169), la mère d’un enfant né par césarienne présentant une infirmité motrice cérébrale a assigné le médecin anesthésiste en responsabilité pour obtenir indemnisation du préjudice résultant d’une perte de chance, définie comme la disparition de l’éventualité favorable de ne pas voir son enfant naître en présentant une telle infirmité.
Celle-ci relevait les manquements imputables au médecin pour prévenir du risque d’hypotension artérielle, en raison de l’absence de remplissage vasculaire et de consignation des éléments de surveillance hémodynamique.
Cependant, ni les données cliniques, ni les éléments décrits au cours de l’intervention, ne justifient que l’infirmité motrice cérébrale de l’enfant soit liée à l’hypotension artérielle sévère de la mère.
Dès lors, si des manquements sont effectivement imputables au médecin anesthésiste, ces derniers ne suffisent pas à justifier une réparation au titre d’une perte de chance fondée sur des données statistiques non étayées par des indices sérieux.
Un professionnel de santé ne saurait voir sa responsabilité engagée en l’absence d’éléments précis justifiant que les manquements qu’il ait pu commettre soient à l’origine du préjudice subi.
Pour rappel, la responsabilité d’un professionnel de santé ne peut être engagée que s’il est démontré une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Cet arrêt a le mérite de rappeler, si malheureuse la situation de la personne soit-elle, qu’on ne saurait tout reprocher au professionnel de santé.