Commission des impôts et taxation d’office – comment exercer les garanties du contribuable
Dans l’hypothèse d’un défaut de réponse du contribuable à une demande de justifications adressée par l’administration fiscale sur le fondement de l’article L.16 du Livre des procédures fiscales, l’administration fiscale est fondée à procéder à un rehaussement à l’impôt sur le revenu par voie de taxation d’office.
Cette possibilité prévue par l’article L.69 du Livre des procédures fiscales offre au contribuable une garantie particulière, à savoir qu’il peut dans cette hypothèse saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CDITCA) afin de solliciter un avis sur les redressements opérés, ce qui peut avoir une importance non négligeable dans le cadre d’un contrôle fiscal et d’une procédure ultérieure devant le tribunal administratif.
Dans son arrêt rendu le 5 juillet 2023 (n°467992), le Conseil d’Etat a rappelé 2 points importants :
Tout d’abord, l’administration n’est pas tenue de réitérer la possibilité de saisir la CDITCA, mais d’informer le contribuable de ce que le désaccord persiste pour le mettre en mesure d’exercer une telle garantie.
En effet, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l’administration de faire mention dans la proposition de rectification, dans la notification des bases taxées d’office ou dans la réponse aux observations du contribuable, de la possibilité qu’a celui-ci de saisir la commission départementale des impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires en cas de désaccord persistant.
En pratique, lorsque le contribuable a présenté ses observations dans le délai qui lui a été imparti, l’administration est donc tenue d’y répondre et de lui faire connaître si le désaccord persiste afin de le mettre en mesure de solliciter la saisine de la commission départementale des impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires.
Il convient donc de bien s’informer sur les garanties à disposition du contribuable dans le cadre d’un contrôle fiscal, afin de ne pas laisser passer une possibilité d’obtenir un avis éventuellement favorable au dégrèvement des impositions réclamées.
Ensuite, et précision importante, le champ d’intervention de la CDITCA est plus large qu’en matière de procédure de redressement contradictoire.
En effet, en permettant au contribuable taxé d’office en application de l’article L.69 du Livre des procédures fiscales à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle de saisir la CDITCA en cas de désaccord persistant avec l’administration, la compétence de la commission ne saurait être restreinte aux matières prévues en cas de procédure de redressement contradictoire.
Dans ce cas précis, le Conseil d’Etat a jugé que la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en excluant de la possibilité de soumettre à l’examen de la CDITCA les redressements effectués en matière de revenus de capitaux mobiliers.
Une telle garantie n’est pas non plus négligeable, puisque l’avis à rendre par la CDITCA peut concerner un panel plus large de rehaussements opérés par l’administration fiscale.
Il en résulte donc qu’il convient de bien s’informer, en fonction de la procédure de taxation utilisée, sur les droits à disposition du contribuable afin de pouvoir exercer utilement les garanties dont le contribuable dispose face à l’administration fiscale.
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